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Les intermédiaires qui interviennent dans un rachat de crédit

Le code monétaire et financier réserve la présentation d'une offre de prêt à des intermédiaires définis par l'article L.519-1, répartis en quatre catégories et immatriculés au registre tenu par l'ORIAS. Ces règles disent qui peut porter un dossier de regroupement et quand cet intermédiaire est payé. Elles couvrent toutes les étapes pour obtenir un rachat de crédit.

R La rédaction de Reductis
rédigé et vérifié par notre équipe éditoriale
Vérifiée le 15 août 2026 Mis à jour le 15 août 2026 12 min de lecture
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L'essentiel en 5 points
  • Une définition, article L.519-1. Présenter, proposer ou aider à conclure une opération de banque, à titre habituel et contre rémunération.
  • Quatre catégories, article R.519-4. Courtier, mandataire exclusif, mandataire non exclusif, mandataire d'intermédiaire : c'est le mandat qui les sépare.
  • 35 020 inscriptions au 31 décembre 2024. Dont 5 975 courtiers, selon le rapport annuel 2024 de l'ORIAS.
  • 500 000 € d'assurance minimum par sinistre. Et 800 000 € par an, arrêté du 26 juin 2012.
  • Rien avant les fonds, article L.519-6. Six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende pour toute somme perçue avant le déblocage.

L'article L.519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiation en opérations de banque

Est intermédiaire qui présente, propose ou aide à conclure une opération de banque à titre habituel, contre rémunération, et sans se porter ducroire.

L'article L.519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. C'est le fait de présenter, proposer ou aider à conclure une opération de banque ou un service de paiement, et d'en préparer les travaux. Un regroupement de crédits est une opération de banque : monter le dossier, le porter à un prêteur et en négocier les conditions relèvent de ce texte.

Habitude, rémunération et absence de ducroire : les trois conditions cumulatives

Les trois conditions se cumulent : exercer à titre habituel, contre une rémunération, et sans garantir au prêteur le remboursement de l'emprunteur.

Trois conditions font l'intermédiaire, et elles se cumulent.

  • 1Exercer à titre habituel, et non à l'occasion d'une seule opération.
  • 2Exercer contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique.
  • 3Ne pas se porter ducroire : ne pas garantir au prêteur le remboursement de l'emprunteur.

La qualification ne tient ni à l'enseigne ni au canal : réseau d'agences, mandataire indépendant ou service en ligne relèvent de la même définition.

Les quatre catégories d'intermédiaires en opérations de banque de l'article R.519-4

Le courtier agit sous mandat du client, le mandataire exclusif sous mandat d'un seul établissement, le mandataire non exclusif sous plusieurs, le mandataire d'intermédiaire sous celui d'un des trois.

L'article R.519-4 du code monétaire et financier range les intermédiaires en quatre catégories. Le critère est unique : de qui vient le mandat.

Courtier, mandataire exclusif, non exclusif ou d’intermédiaire : 35 020 inscriptions au 31 décembre 2024

Les mandataires d’intermédiaires forment la catégorie la plus nombreuse avec 13 948 inscriptions, les courtiers la plus restreinte avec 5 975.

Le tableau des quatre catégories et le nombre d'inscrits au 31 décembre 2024+
CatégorieDe qui vient le mandatInscriptionsSourceDate
CourtierDu client, et d'aucun établissement.5 975ORIAS, rapport annuel 202431/12/2024
Mandataire exclusifD'un seul établissement, pour une catégorie d'opérations.3 942ORIAS, rapport annuel 202431/12/2024
Mandataire non exclusifD'un ou de plusieurs établissements, sans exclusivité.11 155ORIAS, rapport annuel 202431/12/2024
Mandataire d'intermédiaireD'un courtier ou d'un mandataire des trois autres catégories.13 948ORIAS, rapport annuel 202431/12/2024

Soit 35 020 inscriptions au 31 décembre 2024, contre 35 707 un an plus tôt, selon le rapport annuel 2024 de l'ORIAS.

Le cumul de deux catégories d’intermédiaire est réservé aux opérations de nature différente

Une même société peut être courtier sur le regroupement de crédits et mandataire exclusif sur le crédit immobilier.

Le II du même article interdit de cumuler ces catégories, sauf pour des opérations de nature différente : crédit à la consommation, regroupement de crédits, crédit immobilier, prêt viager hypothécaire. Une société peut donc être courtier sur le regroupement et mandataire exclusif sur le crédit immobilier.

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Mandat écrit, capacité professionnelle et assurance : les conditions d'exercice d'un intermédiaire en opérations de banque

Un mandat écrit, l'honorabilité, un niveau de formation fixé par décret et une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Un intermédiaire ne peut travailler pour un établissement sans un mandat écrit, et il doit remplir une condition d'honorabilité.

Que doit contenir le mandat écrit ?+

L'article L.519-2 du code monétaire et financier impose un mandat écrit, qui mentionne la nature et les conditions des opérations que son titulaire est habilité à accomplir.

Qui est écarté par la condition d'honorabilité ?+

L'article R.519-6 écarte les personnes visées par une condamnation ou une interdiction des articles L.500-1 et L.612-41 du même code.

150 heures, 80 heures, intermédiation accessoire : les trois niveaux de capacité professionnelle

Le niveau exigé dépend de la catégorie : I pour les courtiers et mandataires non exclusifs, II pour les mandataires exclusifs, III pour l’intermédiation à titre accessoire.

La capacité professionnelle se prouve par diplôme, par expérience ou par formation, et le volume exigé dépend de la catégorie : 150 heures pour un courtier, 80 heures pour un mandataire exclusif.

Niveau I — courtiers et mandataires non exclusifs+

150 heures de formation, un diplôme bac+3 en banque, finance, gestion, économie ou droit, ou un an d'expérience complété par 40 heures de formation (article R.519-8).

Niveau II — mandataires exclusifs et mandataires d'intermédiaires+

80 heures de formation, un diplôme bac+2, ou un an d'expérience complété par 40 heures de formation (article R.519-9).

Niveau III — intermédiation à titre accessoire+

Un diplôme bac+2, six mois d'expérience, ou une formation d'une durée suffisante (article R.519-10).

500 000 € par sinistre : le plancher d’assurance de responsabilité civile professionnelle

L’arrêté du 26 juin 2012 fixe 500 000 € par sinistre et 800 000 € par année d’assurance, sauf lorsque l’établissement mandant répond de l’intermédiaire.

L'assurance de responsabilité civile professionnelle est exigée par l'article L.519-3-4, sauf quand l'intermédiaire agit sous le mandat d'un établissement qui répond de lui. L'arrêté du 26 juin 2012 en fixe les planchers.

500 000 €
de garantie minimale par sinistre
800 000 €
de garantie minimale par année d'assurance
20 %
de franchise maximale, inopposable aux victimes

Le registre unique tenu par l'ORIAS et l'information due au client avant un regroupement de crédits

L'immatriculation au registre unique vient de l'article L.519-3-1 ; les articles L.519-4-1 et L.519-4-2 fixent la conduite et l'information remise avant la conclusion.

Tout intermédiaire doit être immatriculé au registre unique tenu par l'ORIAS, et cette immatriculation se renouvelle chaque année.

Quel texte impose l'immatriculation ?+

L'article L.519-3-1 du code monétaire et financier, qui renvoie au registre unique de l'article L.546-1, tenu par l'ORIAS.

Combien coûte le renouvellement, et que se passe-t-il s'il n'est pas payé ?+

Les frais sont plafonnés à 250 € par an. Une demande de renouvellement non payée entraîne la radiation d'office trente jours après mise en demeure.

Qui vérifie que l'intermédiaire est bien immatriculé ?+

Le même article charge les établissements mandants de vérifier l'immatriculation des intermédiaires qui travaillent pour eux.

Identité, immatriculation et liens capitalistiques : l’information remise avant la conclusion

Les articles L.519-4-2 et R.519-20 énumèrent ce qui est communiqué au client : identité, numéro d’immatriculation, établissements mandants et procédure de réclamation.

Avant toute conclusion, l'intermédiaire remet une information écrite : son identité, son immatriculation, ses liens capitalistiques avec un établissement et la nature exclusive ou non de son mandat.

Quel principe de conduite s'impose à l'intermédiaire ?+

L'article L.519-4-1 lui impose d'agir de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle.

Quels textes fixent le contenu de l'information remise ?+

L'article L.519-4-2 pose le principe, et l'article R.519-20 y ajoute le numéro d'immatriculation, les établissements pour lesquels l'intermédiaire travaille et la procédure de réclamation.

Le document qui compare la situation avant et après le regroupement de crédits

L’article R.314-20 du code de la consommation impose, avant l’offre, un document faisant apparaître le gain ou le surcoût de l’opération.

Sur un regroupement, l'article R.314-20 du code de la consommation ajoute un document d'information remis avant l'offre : il compare la situation avant et après, et fait apparaître le gain ou le surcoût. Il descend du prêteur vers l'emprunteur, à l'inverse des pièces demandées pour un rachat de crédit.

L'article L.519-6 interdit toute somme perçue avant le déblocage effectif des fonds

Aucune commission ni aucun frais de dossier ne peuvent être encaissés avant le versement effectif des fonds prêtés.

L'article L.519-6 du code monétaire et financier vise toute personne qui apporte son concours, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent. Il lui interdit de percevoir une provision, une commission, des frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise, avant le versement effectif des fonds prêtés. Le même article interdit de faire souscrire des traites ou des billets à ordre avant la remise des fonds.

Six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende : la sanction de l’article L.353-1

L’interdiction vise toute personne qui apporte son concours à l’obtention d’un prêt, immatriculée ou non.

L'interdiction ne vise donc pas que les intermédiaires immatriculés. L'infraction est constatée dans les conditions de l'article L.353-5 et punie par l'article L.353-1 : six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. C'est l'une des rares règles pénales de la loi qui encadre le rachat de crédit.

Le conseil indépendant de l’article L.519-1-1, seule dérogation à la règle de l’article L.519-6

L’intermédiaire qui fournit un service de conseil indépendant peut percevoir une rémunération de son client en dehors de cet ordre.

Une seule dérogation existe. L'article L.519-6-1 autorise l'intermédiaire qui fournit un service de conseil indépendant, au sens de l'article L.519-1-1, à percevoir une rémunération de son client. En dehors de ce cas, l'ordre est fixé : les fonds partent d'abord, la facture vient après.

La place de l'intermédiaire dans un regroupement de crédits, et la façon dont il est rémunéré

Il monte le dossier et le présente aux prêteurs que son mandat couvre, puis il est payé par le prêteur, par le client ou par les deux, après le déblocage.

L'intermédiaire n'est ni le prêteur ni le décideur : sa position est bornée par son mandat. Sur un profil que les prêteurs écartent d’emblée, cette borne se voit : les limites d’un intermédiaire face à un locataire fiché FICP tiennent à la liste des établissements que son mandat couvre.

  1. 1Le mandat est signé. Il décrit l'objet de la recherche et, chez un courtier, le montant des honoraires.
  2. 2Le dossier est constitué. Identité, revenus, charges, capital restant dû de chaque crédit repris.
  3. 3Le dossier est présenté aux prêteurs. L'intermédiaire ne saisit que les établissements que son mandat couvre.
  4. 4L'offre est éditée par le prêteur. Elle porte le TAEG, la durée, le coût total et la part de l'intermédiaire.
  5. 5Les fonds sont débloqués. Les crédits repris sont soldés, et la rémunération devient exigible.

Commission du prêteur, honoraires prévus au mandat : les deux sources de rémunération

La rémunération vient du prêteur qui reçoit l’affaire, du client lorsque son mandat prévoit des honoraires, ou des deux.

Cette rémunération vient de deux sources, seules ou cumulées. Le prêteur verse une commission à l'intermédiaire qui lui apporte l'affaire. Le client ne doit d'honoraires que si son mandat en prévoit, au montant qui y figure. Le montant de la commission d'un courtier en rachat de crédit et son assiette varient d'un barème à l'autre.

Les frais d’intermédiation entrent dans le TAEG, donc sous le plafond de l’usure

Commission et honoraires sont intégrés au taux annuel effectif global du regroupement, qui reste borné par le taux d’usure.

Dans les deux cas, ces frais entrent dans le TAEG d'un rachat de crédit, donc sous le plafond de l'usure.

Reductis ne prête pas, ne perçoit aucune somme de la part du visiteur, et met en relation avec des établissements et des courtiers.

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Questions fréquentes

Combien d'intermédiaires peuvent se succéder sur un même dossier de crédit ?+

Deux au maximum. L'article L.519-2 limite à deux le nombre d'intermédiaires qui interviennent successivement sur une même opération, et à un seul lorsqu'un intermédiaire en financement participatif est dans la chaîne.

Est-ce qu'un intermédiaire en opérations de banque peut encaisser les fonds du prêt ?+

Seulement s'il justifie d'une garantie financière. L'article L.519-4 l'exige de tout intermédiaire qui se voit confier des fonds. L'arrêté du 26 juin 2012 fixe le cautionnement minimal à 115 000 €, ou au double de la moyenne mensuelle encaissée sur douze mois.

Un intermédiaire en opérations de banque peut-il aussi distribuer de l'assurance ?+

Oui, au titre d'une seconde immatriculation : le registre unique sépare l'intermédiation en assurance de celle en opérations de banque. Le rapport annuel 2024 de l'ORIAS relève 25,8 % de cumul entre ces deux activités au 31 décembre 2024.

Est-ce que le conseiller de ma banque est un intermédiaire en opérations de banque ?+

Non. L'article L.519-1 écarte de la définition les établissements de crédit, les sociétés de financement et les établissements de paiement, ainsi que leurs salariés, qui agissent sous la responsabilité de leur employeur.

Qui contrôle les intermédiaires en opérations de banque ?+

L'ORIAS vérifie à l'immatriculation quatre conditions : honorabilité, capacité professionnelle, assurance de responsabilité civile et garantie financière. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ensuite soumettre à son contrôle tout intermédiaire.

Un intermédiaire immatriculé dans un autre pays européen peut-il travailler en France ?+

Pour le crédit immobilier, oui. Le III de l'article R.519-4 assimile aux catégories françaises les intermédiaires immatriculés dans un autre État de l'Espace économique européen. Ceux qui n'agissent sous le mandat de personne sont assimilés aux courtiers.

Qui écrit cette page

Reductis ne prête pas, ne perçoit aucune somme de la part du visiteur, et met en relation avec des établissements et des courtiers ; le site est rémunéré par ses partenaires. Les calculs de cette page sont reproductibles à partir des hypothèses affichées. Cette page n’est pas un conseil personnalisé.

Nos sources

  1. 1Légifrance — Article L.519-1 du code monétaire et financier — définition de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (17 août 2026)
  2. 2Légifrance — Article R.519-4 du code monétaire et financier — les quatre catégories d'intermédiaires, la règle de cumul par nature d'opération et l'assimilation des intermédiaires européens (17 août 2026)
  3. 3Légifrance — Chapitre IX du code monétaire et financier — mandat (L.519-2), immatriculation (L.519-3-1), capacité professionnelle (L.519-3-3), assurance (L.519-3-4), garantie financière (L.519-4), conduite et information du client (L.519-4-1 et L.519-4-2) (17 août 2026)
  4. 4Légifrance — Articles R.519-6 à R.519-15-2 du code monétaire et financier — honorabilité et trois niveaux de capacité professionnelle : 150 heures, 80 heures, intermédiation accessoire (17 août 2026)
  5. 5Légifrance — Arrêté du 26 juin 2012 — 500 000 € par sinistre et 800 000 € par année d'assurance de responsabilité civile professionnelle, franchise plafonnée à 20 %, cautionnement minimal de 115 000 € (17 août 2026)
  6. 6Légifrance — Articles L.519-6 et L.519-6-1 du code monétaire et financier — interdiction de percevoir une somme avant le versement effectif des fonds prêtés, dérogation pour le conseil indépendant (17 août 2026)
  7. 7Légifrance — Article L.353-1 du code monétaire et financier — six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (17 août 2026)
  8. 8Légifrance — Article L.546-1 du code monétaire et financier — registre unique, renouvellement annuel, frais d'inscription plafonnés à 250 €, radiation d'office trente jours après mise en demeure (17 août 2026)
  9. 9ORIAS — Rapport annuel 2024 — 35 020 inscriptions au 31 décembre 2024, dont 5 975 courtiers, 3 942 mandataires exclusifs, 11 155 mandataires non exclusifs, 13 948 mandataires d'intermédiaires ; 25,8 % de cumul avec l'intermédiation en assurance (17 août 2026)
  10. 10ACPR — Page « Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » — conditions vérifiées à l'immatriculation et contrôle des intermédiaires (17 août 2026)
  11. 11Institut national de la consommation — Fiche « Regroupement ou rachat de crédits » — contenu du document d'information de l'article R.314-20 du code de la consommation, tableau comparatif et mention du gain ou du surcoût (17 août 2026)
R La rédaction de Reductis — page rédigée et vérifiée par notre équipe éditoriale. Vérifiée le 15 août 2026.